Directive 2003/87/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2003/87/CE
RattachementDirective 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/10/2003 (CELEX 32003L0087)
RéférenceConsidérant 21 de la directive 2003/87/CEEUR-Lex →

(21) La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution établit un cadre général pour la prévention et la réduction de la pollution, permettant de délivrer des autorisations d'émettre des gaz à effet de serre. La directive 96/61/CE devrait être modifiée afin d'éviter que des valeurs limites d'émission ne soient fixées pour les émissions directes de gaz à effet de serre provenant des installations couvertes par la présente directive et que les États membres aient la faculté de ne pas imposer d'exigences en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, sans préjudice de toute autre exigence prévue par la directive 96/61/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003L0087. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).