(23) L'échange des quotas d'émission devrait s'intégrer dans un ensemble global et cohérent de politiques et de mesures mises en œuvre à l'échelon des États membres et de la Communauté. Sans préjudice de l'application des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent, pour les activités couvertes par le système communautaire, prendre en considération les mesures réglementaires, fiscales ou autres qui visent les mêmes objectifs. Lors du réexamen de la directive, il y a lieu d'établir dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints.
Directive 2003/87/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/87/CE
RattachementDirective 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/10/2003 (CELEX 32003L0087)
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