(30) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, et qu'il peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Directive 2003/87/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/87/CE
RattachementDirective 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/10/2003 (CELEX 32003L0087)
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