Directive 2003/96/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02003L0096-20230110, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2003).

TexteDirective 2003/96/CE
RattachementDirective 2003/96/CE
VersionConsolidée au 10/01/2023 (CELEX 02003L0096-20230110)
Référencearticle 15 de la directive 2003/96/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation:

a) aux produits imposables utilisés sous contrôle fiscal dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou en ce qui concerne les combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables;

b) à l'électricité:

— d'origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique,

— d'origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques,

— produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse,

— produite à partir de méthane dégagé par des mines de charbon abandonnées,

— produite au moyen de piles à combustible;

c) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie;

d) à l'électricité issue de la production combinée de chaleur et d'énergie, à condition que les générateurs combinés soient respectueux de l'environnement. Les États membres peuvent appliquer des définitions nationales de la notion de production provenant de la production combinée «respectueuse de l'environnement» (ou à haut rendement) jusqu'à ce que le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, adopte une définition commune;

e) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus;

f) aux produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l'électricité produite à bord des bateaux;

g) au gaz naturel dans les États membres où la part du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie était inférieure à 15 % en 2000.

Les exonérations totales ou partielles ou les réductions peuvent s'appliquer soit pendant une période maximale de dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, soit jusqu'à ce que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteigne 25 %, si cette proportion est atteinte plus tôt. Toutefois, dès que la part nationale du gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteint 20 %, les États membres concernés appliquent un niveau de taxation strictement positif, qui augmentera chaque année pour atteindre au moins le taux minimum à la fin de la période mentionnée plus haut.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peut appliquer les exonérations totales ou partielles ou les réductions pour le gaz naturel séparément pour l'Irlande du Nord;

h) à l'électricité, au gaz naturel, au charbon et aux combustibles solides consommés par les ménages et/ou par les organisations reconnues comme caritatives par l'État membre concerné. Dans le cas de ces organisations caritatives, les États membres peuvent limiter l'exonération ou la réduction à une utilisation à des fins d'activités non professionnelles. En cas de consommation mixte, la taxation s'applique proportionnellement à chaque type d'utilisation. Si l'utilisation est négligeable, elle peut être considérée comme nulle;

i) au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants;

j) aux carburants utilisés dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires;

k) aux carburants utilisés pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports;

l) aux produits relevant du code NC 2705, lorsqu'ils sont utilisés comme combustible.

2. Les États membres peuvent également rembourser au producteur tout ou partie du montant de la taxe payé par le consommateur sur l'électricité produite à partir de produits indiqués au paragraphe 1, point b).

3. Les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour des travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture.

Sur la base d'une proposition de la Commission, le Conseil détermine avant le 1er janvier 2008 si la possibilité d'appliquer un niveau de taxation allant jusqu'à zéro doit être abrogée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0096-20230110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).