Directive 2003/96/CE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02003L0096-20230110, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2003).

TexteDirective 2003/96/CE
RattachementDirective 2003/96/CE
VersionConsolidée au 10/01/2023 (CELEX 02003L0096-20230110)
Référencearticle 16 de la directive 2003/96/CEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent, sans préjudice du paragraphe 5, appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2, quand ils sont constitués par ou contiennent un ou plusieurs des produits suivants:

— les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus,

— les produits relevant des codes NC 38249955 et 38249980, 38249985, 38249986, 38249992 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 38249993, 38249996 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 38260010 et 38260090 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse,

— les produits relevant des codes NC 22072000 et 29051100 qui ne sont pas d'origine synthétique,

— les produits issus de la biomasse, y compris les produits relevant des codes NC 4401 et 4402.

Les États membres peuvent également appliquer un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l'article 2 quand ils contiennent de l'eau (codes NC 2201 et 28539010).

On entend par «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux.

2. L'exonération ou la réduction de la taxation résultant de l'application du taux réduit prévu au paragraphe 1 ne peuvent pas être supérieures au montant de la taxation qui serait dû sur le volume des produits visés au paragraphe 1 présent dans les produits qui peuvent bénéficier de ladite réduction.

Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits constitués par ou contenant des produits visés au paragraphe 1 peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par l'article 4.

3. L'exonération ou la réduction de taxation appliquées par les États membres sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production des produits visés au paragraphe 1.

4. Jusqu'au 31 décembre 2003, les États membres peuvent exonérer ou continuer d'exonérer les produits composés exclusivement ou presque exclusivement des produits visés au paragraphe 1.

5. L'exonération ou la réduction prévues pour les produits visés au paragraphe 1 peuvent être octroyées dans le cadre d'un programme pluriannuel, au moyen d'une autorisation délivrée par une autorité administrative à un opérateur économique pour plus d'une année civile. La période d'application de l'exonération ou de la réduction ainsi autorisées ne peut pas dépasser six années consécutives. Cette période est renouvelable.

Dans le cadre d'un programme pluriannuel ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée par une autorité administrative avant le 31 décembre 2012, les États membres peuvent appliquer l'exonération ou la réduction prévues au paragraphe 1 au-delà du 31 décembre 2012, jusqu'au terme du programme pluriannuel. Cette période n'est pas renouvelable.

6. Au cas où le droit communautaire imposerait aux États membres de respecter des obligations juridiquement contraignantes les obligeant à mettre sur leurs marchés une part minimale des produits visés au paragraphe 1, les paragraphes 1 à 5 cessent de s'appliquer à compter de la date à laquelle de telles obligations deviennent contraignantes pour les États membres.

7. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, puis tous les douze mois, la liste des réductions ou exonérations de taxation appliquées conformément au présent article.

8. Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission fait rapport au Conseil sur les aspects fiscaux, économiques, agricoles, énergétiques, industriels et environnementaux des réductions accordées conformément au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0096-20230110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).