1. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 92/12/CEE:
a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
b) les produits relevant des codes NC 270710, 270720, 270730 et 270750;
c) les produits relevant des codes NC 271012 à 27101968 et 271020 à 27102039 et 27102090 [uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distillent à 210 °C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distillent à 250 °C, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)] inclus. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 27101221, 27101225 et 27101929 et 27102090 [uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distillent à 210 °C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distillent à 250 °C, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)], les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;
d) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 271111, 271121 et 271129);
e) les produits relevant du code NC 290110;
f) les produits relevant des codes NC 290220, 290230, 290241, 290242, 290243 et 290244;
g) les produits relevant du code NC 29051100 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
h) les produits relevant du codes NC 38249986, 38249992 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 38249993, 38249996 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 38260010 et 38260090, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.
2. Si un État membre a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au paragraphe 1 sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme combustibles ou comme carburants, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal, il en informe immédiatement la Commission. Cette disposition s'applique également à l'électricité. La Commission transmet l'information aux autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la réception. Une décision indiquant si les produits en cause doivent être soumis aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 92/12/CEE est prise selon la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 2.
3. Les États membres peuvent, au titre d'une convention bilatérale, exempter totalement ou partiellement certains ou l'ensemble des produits visés au paragraphe 1 des mesures en matière de contrôles de la directive 92/12/CEE, pour autant qu'ils ne relèvent pas des articles 7 à 9 de la présente directive. Ces conventions ne concernent pas les États membres qui n'y sont pas parties. Toutes les conventions bilatérales doivent être communiquées à la Commission, qui en informe à son tour les autres États membres.