Directive 2003/96/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02003L0096-20230110, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2003).

TexteDirective 2003/96/CE
RattachementDirective 2003/96/CE
VersionConsolidée au 10/01/2023 (CELEX 02003L0096-20230110)
Référencearticle 8 de la directive 2003/96/CEEUR-Lex →

1. À partir du 1er janvier 2004, nonobstant l'article 7, les niveaux minima de taxation applicables aux produits utilisés comme carburant aux fins visées au paragraphe 2 sont fixés conformément à l'annexe I, tableau B.

2. Le présent article est applicable aux utilisations industrielles et commerciales suivantes:

a) les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la sylviculture;

b) les moteurs stationnaires;

c) les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;

d) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0096-20230110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).