Directive 2003/96/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02003L0096-20230110, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2003).

TexteDirective 2003/96/CE
IntituléANNEXE II — Taux réduits et exonérations de taxation visés à l'article 18, paragraphe 1
RattachementDirective 2003/96/CE
VersionConsolidée au 10/01/2023 (CELEX 02003L0096-20230110)
RéférenceAnnexe II de la directive 2003/96/CEEUR-Lex →

1. BELGIQUE:

— pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel et le méthane,

— pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

— pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive,

— pour la navigation de plaisance privée,

— pour une réduction des taux d'accises sur le fioul lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 euros par tonne,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise,

— pour l'application d'un taux d'accise différencié à l'essence sans plomb à faible teneur en soufre (50 ppm) et en aromatiques (35 %),

— pour l'application d'un taux d'accise différencié au gazole à faible teneur en soufre (50 ppm) utilisé comme carburant.

2. DANEMARK:

— pour l'application, du 1er février 2002 au 31 janvier 2008, d'un taux d'accise différencié au fioul lourd et au fioul domestique utilisés par des entreprises grosses consommatrices d'énergie pour la production de chauffage et d'eau chaude. La différenciation de droit d'accise autorisée est d'un montant maximum de 0,0095 euro par kg pour le fioul lourd et de 0,008 euro par litre pour le fioul domestique. Ces réductions d'accises doivent respecter les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux minima,

— pour une réduction des taux d'accises sur le diesel en vue d'encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement, à condition que ces incitations soient subordonnées à des caractéristiques techniques définies, notamment la densité, la teneur en soufre, le point de distillation et l'indice de cétane, et à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la présente directive,

— pour l'application de taux d'accises différenciés selon que l'essence est distribuée par des stations équipées d'un système de retour des vapeurs d'essence ou par d'autres stations d'essence, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7,

— pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur le gazole, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7,

— pour le remboursement partiel au secteur commercial, à condition que les taxes concernées soient conformes aux dispositions communautaires et que le montant de la taxe payée et non remboursée respecte toujours les taux d'accises minima ou les redevances de contrôle sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

— pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive,

— pour l'application d'un taux d'accises réduit de 0,03 DKK au maximum par litre d'essence distribuée par des stations dont le matériel et le fonctionnement répondent à des normes plus sévères conçues pour éviter la fuite de méthyl-tertio-butyl-éther dans les eaux souterraines, à condition que les taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima.

3. ALLEMAGNE:

— pour l'application, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, d'un taux d'accise différencié sur les carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm,

— pour l'utilisation de gaz d'hydrocarbures résiduels comme combustible de chauffage,

— un taux d'accise différencié sur les huiles minérales utilisées comme carburant dans les transports publics locaux de passagers, à condition que soient respectées les obligations de la directive 92/82/CEE,

— pour les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur les combustibles de chauffage utilisés par les industries manufacturières, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustible soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.

4. GRÈCE:

— pour l'utilisation par les forces armées de l'État,

— pour l'exonération de droits d'accises des huiles minérales destinées à être utilisées comme carburant dans les véhicules officiels du ministère de la présidence et de la police nationale,

— pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux,

— pour l'application de taxes différenciées sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7,

— pour le GPL et le méthane utilisés à des fins industrielles.

5. ESPAGNE:

— pour le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics locaux,

— pour le GPL utilisé comme carburant dans les taxis,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.

6. FRANCE:

— pour l'application, jusqu'au 1er janvier 2005, de taux d'accises différenciés sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, qui ne peuvent pas être inférieurs à 380 euros par 1 000 l à compter du 1er mars 2003,

— dans le cadre de certaines politiques visant à assister les régions frappées de dépeuplement,

— pour la consommation en Corse, à condition que les taux réduits respectent toujours les taux d'accises minima sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur un nouveau combustible composé d'une émulsion d'eau et d'antigel en suspension dans le diesel, stabilisée par des agents tensioactifs, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur le supercarburant sans plomb contenant un additif à base de potassium améliorant les caractéristiques antirécession des soupapes (ou tout autre additif permettant d'obtenir un carburant de qualité équivalente),

— pour les carburants utilisés dans les taxis, dans la limite d'un contingent annuel,

— pour une exonération de droits d'accises des gaz utilisés comme carburants dans les transports publics, dans la limite d'un contingent annuel,

— pour une exonération de droits d'accises des gaz utilisés comme carburants dans des véhicules de collecte des immondices équipés d'un moteur à gaz,

— pour une réduction du taux d'accises sur le fuel lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux d'accises sur le fioul lourd doit correspondre au taux d'accises minimum sur le fioul lourd prévu par la législation communautaire,

— pour une exonération de droits d'accises du fioul lourd utilisé comme combustible dans la production d'alumine dans la région de Gardanne,

— pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive,

— pour la distribution d'essence à la navigation de plaisance dans les ports corses,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise,

— jusqu'au 31 décembre 2005, pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

— pour l'octroi d'agréments permettant l'application d'un taux d'accise différencié au mélange utilisé comme carburant «essences/dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole» et permettant l'application d'un taux d'accise différencié au mélange utilisé comme carburant «gazole/esters méthyliques d'huiles végétales». Pour bénéficier d'une réduction d'accises sur les mélanges incorporant des esters méthyliques d'huiles végétales et des dérivés de l'alcool éthylique, utilisés comme carburant au sens de la présente directive, les autorités françaises doivent donner leur agrément aux unités de production des biocarburants en question au plus tard le 31 décembre 2003. Ces agréments ont une durée de validité d'au maximum six ans à partir de la date de délivrance de l'agrément. La réduction prévue dans l'agrément peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2003, jusqu'au terme de l'agrément. Les réductions d'accises n'excèdent pas 35,06 euros/hl ou 396,64 euros/t pour les esters méthyliques d'huiles végétales et 50,23 euros/hl ou 297,35 euros/t pour les dérivés de l'alcool éthylique utilisés dans les mélanges définis. Les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants. La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 1997. Elle expire le 31 décembre 2003,

— pour l'octroi d'agréments permettant l'application d'un taux d'accise différencié au mélange «fioul domestique/esters méthyliques d'huiles végétales». Pour bénéficier d'une réduction d'accises sur les mélanges incorporant des esters méthyliques d'huiles végétales et utilisés comme combustible au sens de la présente directive, les autorités françaises doivent donner leur agrément aux unités de production des biocombustibles en question au plus tard le 31 décembre 2003. Ces agréments ont une durée de validité d'au maximum six ans à compter de la date de délivrance de l'agrément. La réduction prévue dans l'agrément peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2003 jusqu'au terme de l'agrément, sans possibilité de renouvellement. Les réductions d'accises n'excèdent pas 35,06 euros/hl ou 396,64 euros/t pour les esters méthyliques d'huiles végétales utilisés dans les mélanges définis. Les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants. La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 1997. Elle expire le 31 décembre 2003.

7. IRLANDE:

— pour le GPL, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburants dans les véhicules à moteur,

— pour les véhicules à moteur utilisés par les handicapés,

— pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7,

— pour la production d'alumine dans la région de Shannon,

— pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive,

— pour la navigation de plaisance privée,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustible soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise,

— pour une application de taux d'accises différenciée sur le gazole à faible teneur en soufre.

8. ITALIE:

— pour l'application, jusqu'au 30 juin 2004, de taux d'accises différenciés aux mélanges utilisés comme carburants comprenant 5 % ou 25 % de biodiesel. Les réductions d'accises ne peuvent pas être supérieures au montant de l'accise qui serait dû sur le volume des biocarburants présent dans les produits qui peuvent bénéficier de ladite réduction. Les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants,

— pour une réduction, jusqu'au 1er janvier 2005, du taux d'accises sur le carburant utilisé par les transporteurs par route, qui ne peut pas être inférieur à 370 euros par 1 000 l à partir du 1er janvier 2004,

— pour les gaz d'hydrocarbures résiduels utilisés comme combustible,

— pour une réduction des droits d'accises sur les émulsions eau/gazole et sur les émulsions eau/huiles combustibles lourdes du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2005, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive et notamment les niveaux de taxation minima.

— pour le méthane utilisé comme carburant dans les véhicules à moteur,

— pour les forces armées de l'État,

— pour les ambulances,

— pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

— pour le carburant utilisé dans les taxis,

— pour une réduction des droits d'accises appliqués, dans certaines zones géographiques particulièrement désavantagées, au fuel domestique et au GPL utilisés à des fins de chauffage et distribués par les réseaux locaux, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima,

— pour la consommation dans les régions du Val d'Aoste et de Gorizia,

— pour une réduction des droits d'accises sur l'essence consommée sur le territoire du Frioul-Vénétie-Julienne, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima,

— pour une réduction des droits d'accises sur les huiles minérales consommées dans les régions d'Udine et de Trieste, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive,

— pour une exonération de droits d'accises des huiles minérales utilisées comme combustibles dans la production d'alumine en Sardaigne,

— pour une réduction des droits d'accises sur le mazout destiné à la production de vapeur et sur le gazole utilisé dans des fours pour sécher et faire fonctionner des tamis moléculaires dans la région de Calabre, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive,

— pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.

9. LUXEMBOURG:

— pour le GPL, le gaz naturel et le méthane,

— pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

— pour une réduction des taux d'accises sur le fioul lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 euros par tonne,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustible soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.

10. PAYS-BAS:

— pour le GPL, le gaz naturel et le méthane,

— pour les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques,

— pour l'utilisation par les forces armées de l'État,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur le GPL utilisé comme carburant dans les transports publics,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules de ramassage des ordures, de nettoyage des fosses d'égouts et de nettoyage des rues,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur le gazole à faible teneur en soufre (50 ppm) jusqu'au 31 décembre 2004,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence à faible teneur en soufre (50 ppm) jusqu'au 31 décembre 2004.

11. AUTRICHE:

— pour le gaz naturel et le méthane,

— pour le GPL utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics locaux,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustible soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.

12. PORTUGAL:

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7,

— pour l'exonération de droits d'accises du GPL, du gaz naturel et du méthane utilisés comme carburants dans les transports publics locaux de passagers,

— pour une réduction des taux d'accises sur le fuel consommé dans la région autonome de Madère; cette réduction ne peut pas être supérieure aux surcoûts entraînés par le transport du fioul jusqu'à cette région,

— pour une réduction des taux d'accises sur le fioul lourd en vue d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement; cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux de l'accise sur le fioul lourd doit correspondre au taux d'accises minimum sur le fioul lourd prévu par la législation communautaire,

— pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.

13. FINLANDE:

— pour le gaz naturel utilisé comme carburant,

— pour une exonération de droits d'accises du méthane et du GPL, quelle qu'en soit l'utilisation,

— pour la réduction des taux d'accises sur le gazole routier et le gazole de chauffage, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima visés aux articles 7 à 9,

— pour la réduction des taux d'accises sur l'essence reformulée, plombée ou sans plomb, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7,

— pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive,

— pour la navigation de plaisance privée,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.

14. SUÈDE:

— pour une réduction des taux d'accises sur le diesel en fonction de catégories environnementales,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima,

— pour l'application, jusqu'au 30 juin 2008, d'un taux différencié de taxe sur l'énergie à l'essence alkylat destinée aux moteurs à deux temps, à condition que le taux d'accise total applicable soit conforme aux dispositions de la présente directive,

— pour une exonération de droits d'accises du méthane produit par des procédés biologiques et d'autres gaz résiduels,

— pour une réduction des taux d'accises sur les huiles minérales utilisées à des fins industrielles, à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la présente directive,

— pour une réduction des taux d'accises sur les huiles minérales utilisées à des fins industrielles en appliquant à la fois un taux inférieur au niveau général et un taux réduit pour les entreprises ayant une forte consommation d'énergie, à condition que ces taux respectent les obligations prévues par la présente directive, et qu'ils n'entraînent pas de distorsion de concurrence,

— pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive.

15. ROYAUME-UNI:

— pour l'application, jusqu'au 31 mars 2007, de taux d'accises différenciés pour le carburant contenant du biodiesel ou pour le biodiesel utilisé pur pour les transports routiers. Les taux communautaires minima doivent être respectés et aucune surcompensation ne peut intervenir pour les coûts supplémentaires générés par la production de biocarburants,

— pour le GPL, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburant,

— pour une réduction des taux d'accises sur le diesel en vue d'encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb en fonction de différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les niveaux de taxation minima fixés à l'article 7,

— pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

— pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'émulsion eau/diesel, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la présente directive, et notamment les taux d'accises minima,

— pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la présente directive,

— pour la navigation de plaisance privée,

— pour les huiles usagées réutilisées comme combustible soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est soumise à accise.

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