(22) Les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques. L'électricité utilisée de la même manière doit bénéficier d'un traitement analogue.
Directive 2003/96/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/96/CE
RattachementDirective 2003/96/CE
Versionacte d'origine du 27/10/2003 (CELEX 32003L0096)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.