1. Les États membres veillent à ce que les données relatives à l'apparition de zoonoses, d'agents zoonotiques et d'une résistance antimicrobienne liée à ceux-ci soient recueillies, analysées et immédiatement publiées conformément aux exigences de la présente directive et de toute autre disposition adoptée en application de celle-ci.
2. Chaque État membre désigne une autorité compétente ou des autorités compétentes aux fins de la présente directive et en informe la Commission. Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes,
a) il indique à la Commission quelle sera l'autorité compétente qui servira de point de contact avec la Commission, et
b) il veille à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière à garantir la bonne mise en œuvre des exigences de la présente directive.
3. Chaque État membre veille à l'établissement d'une coopération effective et continue fondée sur le libre-échange d'informations générales et, si nécessaire, de données spécifiques entre l'autorité compétente ou les autorités compétentes désignées aux fins de la présente directive et:
a) les autorités compétentes aux fins de la législation communautaire en matière de police sanitaire;
b) les autorités compétentes aux fins de la législation communautaire en matière d'alimentation animale;
c) les autorités compétentes aux fins de la législation communautaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires;
d) les structures et/ou autorités visées à l'article 1er de la décision no 2119/98/CE;
e) les autres autorités et organismes concernés.
4. Chaque État membre s'assure que les agents concernés de l'autorité compétente ou des autorités compétentes visée(s) au paragraphe 2 entreprennent une formation initiale et continue appropriée en sciences vétérinaires, en microbiologie ou en épidémiologie, selon le cas.