Directive 2003/99/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02003L0099-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).

TexteDirective 2003/99/CE
IntituléObligations générales
Rattachement
CHAPITRE IDISPOSITIONS INTRODUCTIVES
  1. Directive 2003/99/CE
  2. CHAPITRE IDISPOSITIONS INTRODUCTIVES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02003L0099-20130701)
Référencearticle 3 de la directive 2003/99/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les données relatives à l'apparition de zoonoses, d'agents zoonotiques et d'une résistance antimicrobienne liée à ceux-ci soient recueillies, analysées et immédiatement publiées conformément aux exigences de la présente directive et de toute autre disposition adoptée en application de celle-ci.

2. Chaque État membre désigne une autorité compétente ou des autorités compétentes aux fins de la présente directive et en informe la Commission. Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes,

a) il indique à la Commission quelle sera l'autorité compétente qui servira de point de contact avec la Commission, et

b) il veille à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière à garantir la bonne mise en œuvre des exigences de la présente directive.

3. Chaque État membre veille à l'établissement d'une coopération effective et continue fondée sur le libre-échange d'informations générales et, si nécessaire, de données spécifiques entre l'autorité compétente ou les autorités compétentes désignées aux fins de la présente directive et:

a) les autorités compétentes aux fins de la législation communautaire en matière de police sanitaire;

b) les autorités compétentes aux fins de la législation communautaire en matière d'alimentation animale;

c) les autorités compétentes aux fins de la législation communautaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires;

d) les structures et/ou autorités visées à l'article 1er de la décision no 2119/98/CE;

e) les autres autorités et organismes concernés.

4. Chaque État membre s'assure que les agents concernés de l'autorité compétente ou des autorités compétentes visée(s) au paragraphe 2 entreprennent une formation initiale et continue appropriée en sciences vétérinaires, en microbiologie ou en épidémiologie, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0099-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).