1. Les États membres recueillent des informations pertinentes comparables permettant d'identifier et de caractériser les dangers, d'évaluer l'exposition et de définir les risques liés aux zoonoses et aux agents zoonotiques.
2. La surveillance s'applique au(x) stade(s) de la chaîne alimentaire qui est (sont) le(s) plus propice(s) à l'apparition de zoonoses ou d'agents zoonotiques, et ce:
a) au niveau de la production primaire, et/ou
b) à d'autres stades de la chaîne alimentaire, y compris dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
3. La surveillance concerne les zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, partie A. Lorsque la situation épidémiologique d'un État membre le justifie, la surveillance concerne également les zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, partie B.
4. La Commission peut modifier l'annexe I afin d'ajouter des zoonoses ou agents zoonotiques sur les listes qui y figurent, ou d'en supprimer, compte tenu notamment des critères suivants:
a) leur présence dans les populations animales et humaines et dans l'alimentation animale et humaine;
b) leur degré de gravité pour les populations humaines;
c) leurs conséquences économiques sur les secteurs de la santé animale et humaine ainsi que sur les secteurs de l'alimentation animale et humaine;
d) les tendances épidémiologiques chez les populations humaines et animales, et dans les secteurs de l'alimentation animale et humaine.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 12, paragraphe 4.
5. La surveillance se fonde sur les systèmes en place dans les États membres.
Cependant, lorsque cela est nécessaire pour faciliter la collecte et la comparaison des données, les modalités détaillées de la surveillance des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, et compte tenu des autres règles communautaires fixées dans les secteurs de la police sanitaire, de l'hygiène des denrées alimentaires et des maladies transmissibles de l'homme.
Ces modalités détaillées fixent les exigences minimales pour la surveillance de certaines zoonoses ou de certains agents zoonotiques. Elle peuvent notamment préciser:
a) la population ou les sous-populations animales, ou les stades de la chaîne alimentaire auxquels s'applique la surveillance;
b) la nature et le type de données à recueillir;
c) la définition des cas;
d) les schémas d'échantillonnage à utiliser;
e) les méthodes d'analyse en laboratoire à utiliser, et
f) la fréquence des notifications, y compris des orientations concernant les notifications entre les autorités locales, régionales et centrales.
6. Pour déterminer s'il y a lieu de proposer des règles détaillées conformément au paragraphe 5 pour harmoniser la surveillance de routine des zoonoses et agents zoonotiques, la Commission accorde la priorité aux zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, partie A.