Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02003L0099-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).
TexteDirective 2003/99/CE
IntituléProgrammes coordonnés de surveillance
RattachementCHAPITRE IISURVEILLANCE DES ZOONOSES ET DES AGENTS ZOONOTIQUES
Directive 2003/99/CE
CHAPITRE IISURVEILLANCE DES ZOONOSES ET DES AGENTS ZOONOTIQUES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02003L0099-20130701)
Référencearticle 5 de la directive 2003/99/CEEUR-Lex →
1. Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l'article 4 ne sont pas suffisantes, des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses et/ou un ou plusieurs agents zoonotiques peuvent être établis par la Commission, spécialement lorsque des besoins spécifiques sont constatés, afin d'évaluer un risque ou de définir, à l'échelon des États membres ou de la Communauté, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.
2. Lorsqu'un programme coordonné de surveillance est établi, il est fait expressément référence aux zoonoses et agents zoonotiques dans les populations animales visées à l'annexe I du règlement (CE) no 2160/2003.
3. Les modalités minimales d'établissement des programmes coordonnés de surveillance sont fixées à l'annexe III.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.