1. Les États membres évaluent, sur leur territoire, les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne.
Chaque année pour la fin du mois de mai, et en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, pour la première fois pour la fin du mois de mai 2008, et en ce qui concerne la Croatie, pour la première fois pour la fin du mois de mai 2014, chaque État membre transmet à la Commission un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément aux articles 4, 7 et 8 au cours de l'année précédente. Lesdits rapports et, le cas échéant, des résumés de ceux-ci, sont rendus publics.
Les rapports comprennent également les informations visées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2160/2003.
Les critères minimaux concernant l'établissement de ces rapports sont énoncés à l'annexe IV. Les modalités de l'évaluation de ces rapports, y compris celles concernant leur présentation et l'information minimale qu'ils doivent contenir, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
Si les circonstances le justifient, la Commission peut demander des informations supplémentaires spécifiques. Les États membres soumettent des rapports à la Commission en réponse à une telle demande ou de leur propre initiative.
2. La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 1 à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine et qui publie, à la fin du mois de novembre, un rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne dans la Communauté.
Lorsqu'elle établit ce rapport de synthèse, l'Autorité européenne de sécurité des aliments peut prendre en considération d'autres données prévues dans le cadre de la législation communautaire, notamment au titre de:
— l'article 8 de la directive 64/432/CEE,
— l'article 14, paragraphe 2, de la directive 89/397/CEE,
— l'article 24 de la décision 90/424/CEE,
— l'article 4 de la décision no 2119/98/CE.
3. Les États membres fournissent à la Commission les résultats des programmes coordonnés de surveillance établis conformément à l'article 5. La Commission transmet les résultats à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Les résultats et, le cas échéant, des résumés de ceux-ci, sont rendus publics.