A. Critères généraux
Les États membres doivent veiller à ce que le système de surveillance de la résistance antimicrobienne visé à l'article 7 fournisse au moins les informations suivantes:
1) espèces animales à surveiller;
2) espèces et/ou souches bactériennes à surveiller;
3) stratégie d'échantillonnage utilisée pour la surveillance;
4) antimicrobiens à surveiller;
5) méthodes de laboratoire utilisées pour détecter la résistance;
6) méthodes de laboratoire utilisées pour identifier les souches microbiennes;
7) méthodes utilisées pour la collecte des données.
B. Critères spécifiques
Les États membres doivent veiller à ce que le système de surveillance fournisse des informations pertinentes sur au moins un nombre représentatif de souches de Salmonella spp., de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli provenant de bovins, de porcins et de volailles, et les denrées alimentaires d'origine animale dérivées de ces espèces.