Le rapport visé à l'article 9, paragraphe 1, doit fournir au moins les informations suivantes. Les parties A à D s'appliquent aux rapports sur la surveillance effectuée conformément à l'article 4 ou à l'article 7. La partie E s'applique aux rapports sur la surveillance effectuée conformément à l'article 8.
A.
Dans un premier temps, les points suivants doivent être décrits pour chaque zoonose et agent zoonotique (ultérieurement, seuls les changements doivent être signalés):
a) systèmes de surveillance (stratégies d'échantillonnage, fréquence d'échantillonnage, nature des spécimens, définition des cas, méthodes diagnostiques utilisées);
b) politique de vaccination et autres actions préventives;
c) mécanisme et, le cas échéant, programmes de contrôle;
d) mesures adoptées en cas de résultats positifs ou de cas uniques;
e) systèmes de notification en place;
f) historique de la maladie et/ou de l'infection dans le pays.
B.
Chaque année doivent être décrits:
a) la population animale sensible concernée (avec la date à laquelle les chiffres se rapportent):
— nombre de cheptels ou troupeaux,
— nombre total d'animaux, et
— le cas échéant, les méthodes de production appliquées;
b) le nombre et une description générale des laboratoires et établissements participant à la surveillance.
C.
Chaque année, les points suivants ainsi que leurs répercussions doivent être décrits pour chaque agent zoonotique et chaque catégorie de données concernés:
a) changements intervenus dans les systèmes déjà décrits;
b) changements intervenus dans des méthodes décrites antérieurement;
c) résultats des recherches et de tout autre typage ou méthode de caractérisation en laboratoire (à rapporter séparément pour chaque catégorie);
d) évaluation nationale de la situation récente, de la tendance et des sources d'infection;
e) pertinence en tant que zoonose;
f) pertinence pour les humains, comme source d'infection chez l'homme, des résultats obtenus chez les animaux et dans les denrées alimentaires;
g) stratégies de contrôle reconnues qui pourraient être mises en œuvre pour prévenir ou ramener à un minimum la transmission de l'agent zoonotique aux humains;
h) au besoin, une action spécifique décidée dans l'État membre ou suggérée pour la Communauté dans son ensemble, en fonction de la situation récente.
D.
Notification des résultats des tests
Les résultats devront préciser le nombre d'unités épidémiologiques examinées (cheptels, troupeaux, échantillons, lots) et le nombre d'échantillons positifs en fonction de la classification des cas. Les résultats devront, le cas échéant, être présentés de façon à faire apparaître la distribution géographique de la zoonose ou de l'agent zoonotique.
E.
Pour les foyers de toxi-infection alimentaire:
a) nombre total de foyers sur un an;
b) nombre de personnes décédées et malades du fait de ces foyers;
c) agents responsables de ces foyers, y compris, si possible, le sérotype ou toute autre description explicite de ces agents. Lorsque l'identification de l'agent responsable est impossible, il conviendra d'en indiquer la raison;
d) denrées alimentaires intervenant dans l'apparition du foyer et autres vecteurs potentiels;
e) identification du type d'endroit où la denrée alimentaire incriminée a été produite/achetée/acquise/consommée;
f) facteurs favorisants, par exemple déficiences dans l'hygiène de la chaîne de transformation des denrées alimentaires.