(20) Pour garantir une utilisation efficace des informations recueillies sur les zoonoses et sur les agents zoonotiques, il y a lieu de fixer des règles appropriées concernant l'échange de toutes les informations pertinentes. Ces informations devraient être recueillies par les États membres et transmises à la Commission sous la forme de rapports, qui devraient être transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments et être mis immédiatement à la disposition du public de manière adéquate.
Directive 2003/99/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/99/CE
RattachementDirective 2003/99/CE
Versionacte d'origine du 17/11/2003 (CELEX 32003L0099)
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