Directive 2003/99/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2003/99/CE
RattachementDirective 2003/99/CE
Versionacte d'origine du 17/11/2003 (CELEX 32003L0099)
RéférenceConsidérant 26 de la directive 2003/99/CEEUR-Lex →

(26) Les États membres ne peuvent pas, agissant seuls, recueillir des données comparables pour servir de base à l'évaluation des risques liés aux organismes zoonotiques importants à l'échelon de la Communauté. La collecte de telles données peut être mieux réalisée au niveau communautaire. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. La responsabilité de l'établissement et du maintien des systèmes de surveillance devrait incomber aux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003L0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).