(7) Pour maintenir ce haut niveau de protection de la santé publique et animale et de l'environnement, il est reconnu que, lorsque des matières premières des aliments pour animaux servent à nourrir directement les animaux ou que des aliments complémentaires sont utilisés, leur utilisation dans une ration journalière ne doit pas entraîner une exposition des animaux à une substance indésirable qui dépasse les taux d'exposition maximaux correspondants applicables lorsqu'une ration journalière se compose uniquement d'aliments complets.
Directive 2003/100/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2003/100/CE
RattachementDirective 2003/100/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2003 (CELEX 32003L0100)
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