(8) Le CSAA confirme que l'arsenic, sous ses formes organiques, présente une toxicité limitée. La détermination d'une teneur totale en arsenic pour les aliments pour animaux ne traduit dès lors pas toujours fidèlement le risque que font courir les formes inorganiques. Toutefois, les formes organiques et les formes inorganiques de l'arsenic ne peuvent être différenciées qu'au moyen d'une méthode d'analyse complexe, qu'il n'est pas facile d'appliquer dans le cadre des contrôles officiels. Il convient dès lors que les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en arsenic, mais qu'il soit possible de requérir une analyse plus approfondie, en particulier en cas de présence de l'algue marine hijiki (hizikia fusiforme). En l'absence d'une méthode d'analyse communautaire pour déterminer l'arsenic total, il est nécessaire de prouver le bon fonctionnement de la procédure de traitement des échantillons et de la méthode d'analyse utilisées en se servant de matériaux de référence certifiés, contenant une part significative d'arsenic dans sa forme organique.
Directive 2003/100/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2003/100/CE
RattachementDirective 2003/100/CE
Versionacte d'origine du 31/10/2003 (CELEX 32003L0100)
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