Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02003L0109-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2003).
TexteDirective 2003/109/CE
IntituléExamen de la demande et délivrance du titre de séjour
RattachementCHAPITRE IIISÉJOUR DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES
Directive 2003/109/CE
CHAPITRE IIISÉJOUR DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02003L0109-20260612)
Référencearticle 19 de la directive 2003/109/CEEUR-Lex →
1. Les autorités nationales compétentes disposent, pour examiner la demande, d'un délai de quatre mois à partir de son dépôt.
Si la demande n'est pas accompagnée des pièces justificatives énumérées aux articles 15 et 16, ou dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prolongé d'une période ne dépassant pas trois mois. Dans ce cas, les autorités nationales compétentes en informent le demandeur.
2. Si les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 sont remplies, et sous réserve des dispositions concernant l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique visées aux articles 17 et 18, le deuxième État membre délivre au résident de longue durée un titre de séjour renouvelable. Ce permis de séjour est renouvelable, au besoin sur demande, à son expiration. Le deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision.
3. Le deuxième État membre délivre aux membres de la famille du résident de longue durée un titre de séjour renouvelable de durée identique à celle du titre qu'il a délivré au résident de longue durée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.