Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02003L0109-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2003).
TexteDirective 2003/109/CE
IntituléTraitement accordé dans le deuxième État membre
RattachementCHAPITRE IIISÉJOUR DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES
Directive 2003/109/CE
CHAPITRE IIISÉJOUR DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02003L0109-20260612)
Référencearticle 21 de la directive 2003/109/CEEUR-Lex →
1. Dès qu'il obtient le titre de séjour prévu à l'article 19 dans le deuxième État membre, le résident de longue durée bénéficie, dans cet État membre, de l'égalité de traitement dans les domaines et selon les conditions prévus à l'article 11.
2. Les résidents de longue durée ont accès au marché du travail conformément au paragraphe 1.
Les États membres peuvent prévoir que les personnes visées à l'article 14, paragraphe 2, point a), font l'objet de restrictions quant à l'accès aux activités salariées autres que celles pour lesquelles elles se sont vu accorder le permis de séjour, dans des conditions fixées par la législation nationale et pour une période ne dépassant pas douze mois.
Les États membres peuvent décider, conformément au droit national, des conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article 14, paragraphe 2, points b) ou c), peuvent avoir accès à un emploi à titre salarié ou indépendant.
3. Dès qu'ils obtiennent le titre de séjour prévu à l'article 19 dans le deuxième État membre, les membres de la famille du résident de longue durée bénéficient dans cet État membre des droits prévus à l'article 14 de la directive 2003/86/CE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.