Directive 2003/109/CE · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02003L0109-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2003).

TexteDirective 2003/109/CE
IntituléRetrait du titre de séjour et obligation de réadmission
Rattachement
CHAPITRE IIISÉJOUR DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES
  1. Directive 2003/109/CE
  2. CHAPITRE IIISÉJOUR DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02003L0109-20260612)
Référencearticle 22 de la directive 2003/109/CEEUR-Lex →

1. Tant que le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée, le deuxième État membre peut décider de refuser de renouveler le titre de séjour ou de le retirer et d'obliger la personne concernée et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire dans les cas suivants:

a) pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, telles que définies à l'article 17;

b) lorsque les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 ne sont plus remplies;

c) lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne séjourne pas légalement dans l'État membre concerné.

2. Si le deuxième État membre adopte l'une des mesures visées au paragraphe 1, le premier État membre réadmet immédiatement sans formalités le résident de longue durée et les membres de sa famille. Le deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision.

3. Tant que le résident de pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l'obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut adopter à son égard une décision d'éloignement du territoire de l'Union, conformément à l'article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique.

Dans ce cas, lorsqu'il adopte ladite décision, le deuxième État membre consulte le premier État membre.

Quand le deuxième État membre adopte une décision d'éloignement à l'égard du ressortissant d'un pays tiers en question, il prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de cette décision. Dans cette hypothèse, le second État membre fournit au premier État membre les informations appropriées concernant la mise en œuvre de la décision d'éloignement.

3 bis.

À moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une des catégories visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, le paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par le premier État membre contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE.

4. Les décisions d'éloignement ne peuvent pas être assorties d'une interdiction de séjour permanente dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c).

5. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 2 s'entend sans préjudice de la possibilité laissée au résident de longue durée et aux membres de sa famille de s'installer dans un troisième État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0109-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).