1. Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel il réside. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à déterminer par le droit national, prouvant qu'il remplit les conditions énumérées aux articles 4 et 5, ainsi que, si nécessaire, d'un document de voyage valide ou d'une copie certifiée conforme de celui-ci.
Parmi les pièces justificatives visées au premier alinéa peuvent également figurer des documents attestant de conditions de logement appropriées.
2. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande, les autorités nationales compétentes notifient par écrit au demandeur la décision le concernant. Cette décision est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification du droit national en la matière.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.
En outre, la personne concernée est informée de ses droits et obligations en vertu de la présente directive.
Toute conséquence de l'absence de décision à l'expiration du délai visé dans la présente disposition doit être réglée par la législation nationale de l'État membre concerné.
3. Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 sont remplies et si la personne ne représente pas une menace au sens de l'article 6, l'État membre concerné accorde le statut de résident de longue durée au ressortissant de pays tiers concerné.