Directive 2003/109/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02003L0109-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2003).

TexteDirective 2003/109/CE
IntituléPermis de séjour de résident de longue durée — CE
Rattachement
CHAPITRE IISTATUT DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE DANS UN ÉTAT MEMBRE
  1. Directive 2003/109/CE
  2. CHAPITRE IISTATUT DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE DANS UN ÉTAT MEMBRE
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02003L0109-20260612)
Référencearticle 8 de la directive 2003/109/CEEUR-Lex →

1. Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l'article 9.

2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée — CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande.

3. Le permis de séjour de résident de longue durée — CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique «catégorie du titre de séjour», les États membres inscrivent «résident de longue durée — CE».

4. Lorsqu’un État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, il inscrit la remarque suivante sous la rubrique «Remarques» du permis de séjour de résident de longue durée – UE de l’intéressé: «[nom de l’État membre] a accordé la protection internationale le [date]».

5. Lorsqu’un deuxième État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par un autre État membre, qui contient la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre inscrit la même remarque sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE.

Avant d’inscrire la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre demande à l’État membre visé dans cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée bénéficie toujours de la protection internationale. L’État membre visé dans la remarque lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, le deuxième État membre n’inscrit pas cette remarque.

6. Lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au deuxième État membre après que le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé au paragraphe 5 a été délivré, le deuxième État membre modifie en conséquence la remarque visée au paragraphe 4, dans un délai maximal de trois mois suivant ce transfert.

Nota : JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003L0109-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).