(21) L'État membre dans lequel le résident de longue durée entend exercer son droit de séjour devrait pouvoir vérifier que la personne concernée remplit les conditions prévues pour séjourner sur son territoire. Il devrait pouvoir vérifier également que la personne concernée ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public et la sécurité intérieure ni pour la santé publique.
Directive 2003/109/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/109/CE
RattachementDirective 2003/109/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2003 (CELEX 32003L0109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.