(22) Afin que l'exercice du droit de séjour ne soit pas privé d'effet, le résident de longue durée devrait bénéficier dans le deuxième État membre du même traitement, dans les conditions définies par la présente directive, que celui dont il bénéficie dans l'État membre dans lequel il a acquis le statut. L'octroi de prestations au titre de l'aide sociale est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de retirer le titre de séjour si la personne concernée ne respecte plus les exigences fixées par la présente directive.
Directive 2003/109/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2003/109/CE
RattachementDirective 2003/109/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2003 (CELEX 32003L0109)
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