1. Tout État membre qui souhaite refouler un ressortissant d'un pays tiers par voie aérienne examine la possibilité d'utiliser un vol direct vers le pays de destination.
2. Si un État membre qui souhaite refouler un ressortissant d'un pays tiers ne peut, pour des motifs raisonnables d'ordre pratique, utiliser un vol direct vers le pays de destination, il peut demander le transit par voie aérienne via un autre État membre. En principe, le transit par voie aérienne ne doit pas être demandé si l'exécution de la mesure d'éloignement nécessite un changement d'aéroport sur le territoire de l'État membre requis.
3. Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 8, l'État membre requis peut refuser le transit par voie aérienne lorsque:
a) le ressortissant d'un pays tiers est accusé, en vertu du droit national de l'État membre requis, d'infractions pénales, ou recherché pour l'exécution d'une peine;
b) le transit par d'autres États ou la réadmission par l'État de destination ne sont pas possibles;
c) la mesure d'éloignement nécessite un changement d'aéroport sur le territoire de l'État membre requis;
d) l'assistance demandée ne peut pas être fournie à une date donnée pour des raisons d'ordre pratique, ou
e) le ressortissant d'un pays tiers constituera une menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou les relations internationales de l'État membre requis.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, point d), l'État membre requis indique dans les plus brefs délais à l'État membre requérant une date, aussi proche que possible de la date initialement demandée, à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne, dans la mesure où les autres conditions sont remplies.
5. L'État membre requis peut retirer les autorisations de transit par voie aérienne déjà délivrées si des faits justifiant le refus du transit au sens du paragraphe 3 viennent à être connus ultérieurement.
6. L'État membre requis informe immédiatement l'État membre requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux paragraphes 3 ou 5, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait, ou lorsque le transit ne peut être assuré pour un autre motif.