1. La demande de transit par voie aérienne avec ou sans escorte et de mesures d'assistance y afférentes au titre de l'article 5, paragraphe 1, doit être présentée par écrit par l'État membre requérant. Elle doit être transmise à l'État membre requis dès que possible, mais au moins deux jours avant le transit. Dans des cas d'urgence particulière dûment motivés, ce délai peut être écourté.
2. L'État membre requis communique sa décision à l'État membre requérant dans un délai de deux jours. Ce délai peut, dans des cas dûment motivés, être prorogé de quarante-huit heures au maximum. Le transit par voie aérienne ne peut débuter sans l'autorisation de l'État membre requis.
Si l'État membre requis ne donne pas de réponse dans le délai visé au premier alinéa, les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d'une notification émise par l'État membre requérant.
Les États membres peuvent prévoir, sur la base d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, que les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d'une notification émise par l'État membre requérant.
Les États membres informent la Commission des accords ou arrangements visés au troisième alinéa. La Commission fait régulièrement rapport au Conseil sur ces accords et arrangements.
3. Aux fins de l'exécution de la demande visée au paragraphe 1, les informations énumérées sur le formulaire de demande et d'autorisation du transit par voie aérienne qui figure à l'annexe sont transmises à l'État membre requis.
Les mesures nécessaires à la mise à jour et à l'adaptation de la demande de transit figurant à l'annexe, ainsi que les méthodes de transmission de cette demande, sont prises conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE.
4. Pour toute demande de transit, l'État membre requérant transmet à l'État membre requis les données énumérées à l'annexe.
5. Chaque État membre désigne une autorité centrale pour la réception de la demande visée au paragraphe 1.
Les autorités centrales désignent, pour tous les aéroports de transit concernés, des points de contact qui peuvent être joints pendant toute la durée des opérations de transit.