1. L'État membre requérant prend toutes les dispositions utiles pour que l'opération de transit se déroule dans les meilleurs délais.
L'opération de transit doit se dérouler dans un délai de vingt-quatre heures.
2. Dans la limite des moyens disponibles et dans le respect des règles internationales applicables, l'État membre requis met en oeuvre, sous réserve de consultations réciproques avec l'État membre requérant, toutes les mesures d'assistance nécessaires, depuis l'atterrissage et l'ouverture des portes de l'avion jusqu'au départ effectif du ressortissant d'un pays tiers. Toutefois, des consultations réciproques ne sont pas requises dans les cas visés au point b).
Il prend notamment les mesures d'assistance suivantes:
a) le ressortissant d'un pays tiers est attendu à l'avion et accompagné dans l'enceinte de l'aéroport de transit, notamment jusqu'au vol de correspondance;
b) les soins médicaux d'urgence sont dispensés au ressortissant d'un pays tiers et, au besoin, aux membres de l'escorte;
c) le ravitaillement du ressortissant d'un pays tiers et, au besoin, des membres de l'escorte est assuré;
d) les documents de voyage sont pris en charge, gardés et transmis, notamment en cas d'éloignement sans escorte;
e) en cas de transit sans escorte, l'État membre requérant est informé du lieu et de l'heure du départ du territoire de l'État membre concerné du ressortissant d'un pays tiers;
f) l'État membre requérant est informé de tout incident grave survenu lors du transit du ressortissant d'un pays tiers.
3. L'État membre requis peut, conformément à sa législation interne:
a) placer et héberger les ressortissants de pays tiers dans des locaux sécurisés;
b) recourir à des moyens légitimes pour empêcher des actes de résistance du ressortissant d'un pays tiers ou y mettre fin.
4. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, lorsque l'exécution des opérations de transit ne peut être assurée en dépit de l'assistance apportée conformément aux paragraphes 1 et 2, l'État membre requis peut, à la demande de l'État membre requérant et en concertation avec ce dernier, prendre toutes les mesures d'assistance nécessaires à la poursuite de l'opération de transit.
Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1 peut être porté à quarante-huit heures au maximum.
5. Les autorités compétentes de l'État membre requis qui sont responsables des mesures prises décident de la nature et de l'ampleur de l'assistance visée aux paragraphes 2, 3 et 4.
6. Les frais encourus pour les prestations visées au paragraphe 2, sous b) et c), sont à la charge de l'État membre requérant.
Les autres frais sont également à la charge de l'État membre requérant, pour autant qu'ils soient réels et quantifiables.
Les États membres fournissent les informations appropriées concernant les critères de quantification des frais visés au deuxième alinéa.