Version d'origine : acte du 25/11/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2003/110/CE
RattachementDirective 2003/110/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003L0110)
Référencearticle 7 de la directive 2003/110/CEEUR-Lex →
1. Les prérogatives des membres de l'escorte se limitent, pendant le déroulement de l'opération de transit, à la légitime défense. De plus, en l'absence de forces de l'ordre de l'État membre de transit ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l'escorte peuvent répondre à un risque immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher le ressortissant d'un pays tiers de fuir, d'infliger des blessures à elle-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels.
En toutes circonstances, les membres de l'escorte doivent respecter la législation de l'État membre requis.
2. Lors du transit par voie aérienne, les membres de l'escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent les documents d'identité nécessaires, notamment l'autorisation de transit délivrée par l'État membre de transit ou, le cas échéant, la notification visée à l'article 4, paragraphe 2, si l'État membre requis le demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.