(7) Les États membres mettent en oeuvre la présente directive dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de la convention de Genève relative aux statuts des réfugiés du 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 et de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conformément aux obligations internationales applicables, le transit par voie aérienne ne sera ni demandé ni autorisé si, dans le pays tiers de destination ou de transit, le ressortissant d'un pays tiers risque un traitement inhumain ou dégradant, la torture ou la peine de mort ou que sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
Directive 2003/110/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2003/110/CE
RattachementDirective 2003/110/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2003 (CELEX 32003L0110)
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