Version consolidée au 01/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0001-20090701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 1/2003
IntituléConstatation d'inapplication
RattachementCHAPITRE III — DÉCISIONS DE LA COMMISSION
Règlement (CE) n° 1/2003
CHAPITRE III — DÉCISIONS DE LA COMMISSION
VersionConsolidée au 01/07/2009 (CELEX 02003R0001-20090701)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1/2003EUR-Lex →
Lorsque l'intérêt public communautaire concernant l'application des articles 81 et 82 du traité le requiert, la Commission, agissant d'office, peut constater par voie de décision que l'article 81 du traité est inapplicable à un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée soit parce que les conditions de l'article 81, paragraphe 1, du traité ne sont pas remplies, soit parce que les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité sont remplies.
La Commission peut également faire une telle constatation en ce qui concerne l'article 82 du traité.
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