Règlement (CE) n° 1/2003 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0001-20090701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1/2003
IntituléConstatation d'inapplication
Rattachement
CHAPITRE III — DÉCISIONS DE LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 1/2003
  2. CHAPITRE III — DÉCISIONS DE LA COMMISSION
VersionConsolidée au 01/07/2009 (CELEX 02003R0001-20090701)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1/2003EUR-Lex →

Lorsque l'intérêt public communautaire concernant l'application des articles 81 et 82 du traité le requiert, la Commission, agissant d'office, peut constater par voie de décision que l'article 81 du traité est inapplicable à un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée soit parce que les conditions de l'article 81, paragraphe 1, du traité ne sont pas remplies, soit parce que les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité sont remplies.

La Commission peut également faire une telle constatation en ce qui concerne l'article 82 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0001-20090701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).