Version consolidée au 01/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0001-20090701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 1/2003
IntituléSuspension ou clôture de la procédure
RattachementCHAPITRE IV — COOPÉRATION
Règlement (CE) n° 1/2003
CHAPITRE IV — COOPÉRATION
VersionConsolidée au 01/07/2009 (CELEX 02003R0001-20090701)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1/2003EUR-Lex →
1. Lorsque les autorités de concurrence de plusieurs États membres sont saisies d'une plainte ou agissent d'office au titre de l'article 81 ou 82 du traité à l'encontre d'un même accord, d'une même décision d'association ou d'une même pratique, le fait qu'une autorité traite l'affaire constitue pour les autres autorités un motif suffisant pour suspendre leur procédure ou rejeter la plainte. La Commission peut également rejeter une plainte au motif qu'une autorité de concurrence d'un État membre la traite.
2. Lorsqu'une autorité de concurrence d'un État membre ou la Commission est saisie d'une plainte contre un accord, une décision d'association ou une pratique qui a déjà été traitée par une autre autorité de concurrence, elle peut la rejeter.
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