Règlement (CE) n° 1/2003 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0001-20090701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1/2003
IntituléApplication uniforme du droit communautaire de la concurrence
Rattachement
CHAPITRE IV — COOPÉRATION
  1. Règlement (CE) n° 1/2003
  2. CHAPITRE IV — COOPÉRATION
VersionConsolidée au 01/07/2009 (CELEX 02003R0001-20090701)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1/2003EUR-Lex →

1. Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s'il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l'article 234 du traité.

2. Lorsque les autorités de concurrence des États membres statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0001-20090701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).