Dans toutes les procédures nationales et communautaires d'application des articles 81 et 82 du traité, la charge de la preuve d'une violation de l'article 81, paragraphe 1, ou de l'article 82 du traité incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue. En revanche, il incombe à l'entreprise ou à l'association d'entreprises qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 81, paragraphe 3, du traité d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.
Règlement (CE) n° 1/2003 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0001-20090701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 1/2003
IntituléCharge de la preuve
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — PRINCIPES
- Règlement (CE) n° 1/2003
- CHAPITRE PREMIER — PRINCIPES
VersionConsolidée au 01/07/2009 (CELEX 02003R0001-20090701)
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