Version consolidée au 01/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0001-20090701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 1/2003
IntituléPrescription en matière d'exécution des sanctions
RattachementCHAPITRE VII — PRESCRIPTION
Règlement (CE) n° 1/2003
CHAPITRE VII — PRESCRIPTION
VersionConsolidée au 01/07/2009 (CELEX 02003R0001-20090701)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 1/2003EUR-Lex →
1. Le pouvoir de la Commission d'exécuter les décisions prises en application des articles 23 et 24 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. La prescription en matière d'exécution des sanctions est interrompue:
a) par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;
b) par tout acte de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte.
4. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
5. La prescription en matière d'exécution des sanctions est suspendue:
a) aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé;
b) aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice.
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