Règlement (CE) n° 1/2003 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0001-20090701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1/2003
IntituléDispositions d'application
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1/2003
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/07/2009 (CELEX 02003R0001-20090701)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 1/2003EUR-Lex →

1. La Commission est autorisée à arrêter toute disposition utile en vue de l'application du présent règlement. Ces dispositions peuvent notamment concerner:

a) la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes présentées en application de l'article 7, ainsi que la procédure applicable aux rejets de plaintes;

b) les modalités de l'information et de la consultation prévues à l'article 11;

c) les modalités des auditions prévues à l'article 27.

2. Avant d'arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Avant de publier un projet de disposition et d'adopter celle-ci, la Commission consulte le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0001-20090701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).