Le règlement (CEE) no 4056/86 est modifié comme suit:
1) L'article 7 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Manquement à une obligation
Lorsque les intéressés manquent à une obligation dont est assortie, aux termes de l'article 5, l'exemption prévue à l'article 3, la Commission fait cesser ces contraventions et peut à cette fin, dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, adopter une décision qui, soit leur interdit ou leur enjoint d'accomplir certains actes, soit leur supprime le bénéfice de l'exemption par catégorie.
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) au point a), les mots «dans les conditions prévues par la section II» sont remplacés par les mots «dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1/2003»;
ii) au point c) i), deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Dans le même temps, elle pourra décider si elle accepte des engagements offerts par les entreprises concernées, en vue, entre autres, d'obtenir l'accès au marché pour les compagnies non membres de la conférence, dans les conditions de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003.»
2) L'article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est supprimé;
b) au paragraphe 2, les termes «en application de l'article 10» sont remplacés par les termes «en application du règlement (CE) no 1/2003»;
c) le paragraphe 3 est supprimé.
3) L'article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les mots «comité consultatif visé à l'article 15» sont remplacés par les mots «comité consultatif visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003»;
b) au paragraphe 2, les mots «comité consultatif visé à l'article 15» sont remplacés par les mots «comité consultatif visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003».
4) Les articles 10 à 25 sont abrogés, sauf pour ce qui est de l'article 13, paragraphe 3, qui continue de s'appliquer aux décisions adoptées en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité avant la date d'application du présent règlement, jusqu'à l'expiration desdites décisions.
5) À l'article 26, les mots «la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12, ainsi que les auditions prévues à l'article 23, paragraphes 1 et 2» sont supprimés.