Version consolidée au 01/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0001-20090701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 1/2003
IntituléCompétence des autorités de concurrence des États membres
RattachementCHAPITRE II — COMPÉTENCES
Règlement (CE) n° 1/2003
CHAPITRE II — COMPÉTENCES
VersionConsolidée au 01/07/2009 (CELEX 02003R0001-20090701)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1/2003EUR-Lex →
Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d'office ou saisies d'une plainte, adopter les décisions suivantes:
— ordonner la cessation d'une infraction,
— ordonner des mesures provisoires,
— accepter des engagements,
— infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.
Lorsqu'elles considèrent, sur la base des informations dont elles disposent, que les conditions d'une interdiction ne sont pas réunies, elles peuvent également décider qu'il n'y a pas lieu pour elles d'intervenir.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.