Règlement (CE) n° 1/2003 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0001-20090701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 1/2003
IntituléConstatation et cessation d'une infraction
Rattachement
CHAPITRE III — DÉCISIONS DE LA COMMISSION
  1. Règlement (CE) n° 1/2003
  2. CHAPITRE III — DÉCISIONS DE LA COMMISSION
VersionConsolidée au 01/07/2009 (CELEX 02003R0001-20090701)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1/2003EUR-Lex →

1. Si la Commission, agissant d'office ou saisie d'une plainte, constate l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 81 ou 82 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction. Une mesure structurelle ne peut être imposée que s'il n'existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s'avérait plus contraignante pour l'entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu'une infraction a été commise dans le passé.

2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du paragraphe 1 les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime et les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R0001-20090701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).