Version consolidée au 01/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02003R0001-20090701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 1/2003
IntituléEngagements
RattachementCHAPITRE III — DÉCISIONS DE LA COMMISSION
Règlement (CE) n° 1/2003
CHAPITRE III — DÉCISIONS DE LA COMMISSION
VersionConsolidée au 01/07/2009 (CELEX 02003R0001-20090701)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1/2003EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse.
2. La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative:
a) si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;
b) si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou
c) si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties.
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