(11) Pour assurer l'application des dispositions du traité, la Commission doit pouvoir adresser aux entreprises ou aux associations d'entreprises des décisions destinées à faire cesser les infractions aux articles 81 et 82 du traité. Dès lors qu'il existe un intérêt légitime à agir de la sorte, elle doit également pouvoir adopter des décisions constatant qu'une infraction a été commise dans le passé, même sans imposer d'amende. Il convient, par ailleurs, d'inscrire expressément dans le présent règlement que la Commission a le pouvoir, reconnu par la Cour de justice, d'adopter des décisions ordonnant des mesures provisoires.
Règlement (CE) n° 1/2003 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1/2003
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32003R0001)
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