(15) Il convient que la Commission et les autorités de concurrence des États membres forment ensemble un réseau d'autorités publiques appliquant les règles communautaires de concurrence en étroite coopération. À cette fin, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'information et de consultation. La Commission fixe et modifie, en étroite coopération avec les États membres, les modalités détaillées de coopération au sein de ce réseau.
Règlement (CE) n° 1/2003 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1/2003
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32003R0001)
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