(18) Afin d'assurer une attribution optimale des affaires au sein du réseau, il convient de prévoir une disposition générale permettant à une autorité de concurrence de suspendre ou de clôturer une affaire au motif qu'une autre autorité traite ou a traité la même affaire, l'objectif étant que chaque affaire ne soit traitée que par une seule autorité. Cette disposition ne doit pas faire obstacle à la possibilité, reconnue à la Commission par la jurisprudence de la Cour de justice, de rejeter une plainte pour défaut d'intérêt communautaire, même lorsqu'aucune autre autorité de concurrence n'a indiqué son intention de traiter l'affaire.
Règlement (CE) n° 1/2003 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1/2003
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32003R0001)
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