Règlement (CE) n° 1/2003 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1/2003
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32003R0001)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (CE) n° 1/2003EUR-Lex →

(34) Les principes énoncés aux articles 81 et 82 du traité, tels que mis en oeuvre par le règlement n° 17, confient aux organes de la Communauté une place centrale qu'il convient de maintenir, tout en associant davantage les États membres à l'application des règles communautaires de concurrence. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif qui est de permettre l'application efficace des règles communautaires de concurrence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).