Les articles suivants sont insérés dans le règlement (CE) n° 2248/2001:
"Article 7 bis
Clause de sauvegarde générale et clause de pénurie
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission de prendre des mesures conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association), il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande.
2. La Commission est assistée par le comité consultatif institué par l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil(5) (ci-après dénommé 'comité').
3. Lorsqu'il est fait mention du présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
5. Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative estime que les conditions fixées dans les articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association) sont satisfaites:
- elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande,
- elle consulte le comité sur les mesures proposées,
- simultanément, elle en informe la Croatie et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association) visé à l'article 25, paragraphe 4, et à l'article 26, paragraphe 3, de l'accord intérimaire (article 38, paragraphe 4, et article 39, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association),
- elle communique en même temps au comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association) toutes les informations nécessaires aux fins de ces consultations, conformément à l'article 25, paragraphe 3, et à l'article 26, paragraphe 3, de l'accord intérimaire [article 38, paragraphe 3, et article 39, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association].
6. À l'issue des consultations et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association).
Cette décision est notifiée immédiatement au Conseil; elle est également notifiée au comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association).
Cette décision est applicable immédiatement.
7. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 6 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois.
8. Si la Commission décide de ne pas prendre les mesures prévues aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association), elle en informe le Conseil dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.
Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention d'adopter une décision différente, la Commission en informe sans délai la Croatie et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association), conformément à l'article 25, paragraphes 3 et 4, et à l'article 26, paragraphe 3, de l'accord intérimaire (article 38, paragraphes 3 et 4, et article 39, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association).
9. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois après la fin des consultations menées avec la Croatie au sein du comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association).
10. Les consultations menées au sein du comité intérimaire (conseil de stabilisation et d'association) sont réputées terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue aux paragraphes 5 et 8.