Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
Nonobstant les procédures prévues aux articles 7 bis et 7 ter, les mesures nécessaires pour les produits agricoles ou les produits de la pêche prises sur la base des articles 18 ou 25 de l'accord intérimaire (articles 31 ou 38 de l'accord de stabilisation et d'association) ou des dispositions des annexes relatives à ces produits ou du protocole 3 peuvent être arrêtées selon les procédures prévues par les règles pertinentes établissant l'organisation commune des marchés agricoles ou des marchés de la pêche et de l'aquaculture, ou par des dispositions spécifiques adoptées en vertu de l'article 308 du traité et applicables aux produits résultant de la transformation de produits agricoles ou de produits de la pêche, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 18 de l'accord intérimaire (article 31 de l'accord de stabilisation et d'association) ou à l'article 25, paragraphes 3, 4 et 5, de l'accord intérimaire (article 38, paragraphes 3, 4 et 5, de l'accord de stabilisation et d'association).