Règlement (CE) n° 2/2003 · Article

Article 7 quinquies

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0002)
Référencearticle 7 quinquies du règlement (CE) n° 2/2003EUR-Lex →

Dumping

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 24, paragraphe 1, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association), l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(6) et à la procédure prévue par l'article 24, paragraphe 2, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association).

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