Fraude ou absence de coopération administrative
1. Aux fins de l'interprétation de l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association), on entend, notamment, par absence de coopération administrative nécessaire pour vérifier la preuve de l'origine:
- l'absence de coopération administrative, telle que le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes gouvernementaux chargés de délivrer et de contrôler les certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations,
- l'absence répétée de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et le respect des exigences définies par le protocole n° 4 des accords, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine,
- le refus répété de procéder, à la demande de la Commission, à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies,
- le refus répété d'octroyer une autorisation permettant de procéder à des missions de coopération administrative et d'enquête en Croatie afin de vérifier l'authenticité des documents ou l'exactitude des informations exigés pour l'octroi du traitement préférentiel prévu par les accords, ou de procéder ou de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies,
- un manquement répété au protocole n° 5 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, dans la mesure où il est pertinent pour l'application des dispositions commerciales de l'accord intérimaire (accord de stabilisation et d'association).
2. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions de l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association) sont remplies:
- elle en informe le Conseil,
- elle entame immédiatement des consultations avec la Croatie afin de trouver une solution appropriée, conformément à ces dispositions.
Par ailleurs, elle peut:
- appeler les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté,
- publier une communication au Journal officiel des Communautés européennes indiquant que des doutes fondés existent sur le respect des dispositions relatives à l'application de l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association).
3. En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, la Commission est autorisée à arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association) et à la procédure visée au paragraphe 5.
4. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92(8).
5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
6. Le comité adopte son règlement intérieur.