Règlement (CE) n° 2/2003 · Article

Article 7 ter

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R0002)
Référencearticle 7 ter du règlement (CE) n° 2/2003EUR-Lex →

Circonstances exceptionnelles et graves

1. Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 25, paragraphe 4, point b), et de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire [article 38, paragraphe 4, point b), et article 39, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association], la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire (articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association).

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

2. La Commission notifie sa décision au Conseil.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la décision.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).